Au milieu du chaos ambiant, les petites mains des ministères continuent à travailler, sans savoir vraiment à quel ministre se vouer. En témoigne deux nouveaux décrets sur la prime de partage de la valeur. Si, comme beaucoup votre attention a été captée par d’autres évènements récents, voici une petite synthèse de ce qu’ils proposent.
100% des salariés ont tenté leur chance !
L’épargne salariale est une épargne bloquée pour cinq ans, seuls certains cas de figures permettant aux salariés d’obtenir un versement des sommes avant l’échéance. Parmi ceux-ci, le mariage, la naissance d’un enfant ou encore la rupture du contrat du salarié.
Trois nouveaux cas viennent s’ajouter désormais :
Ces dispositions permettent ainsi aux salariés de mobiliser leur épargne salariale dans davantage de situations où une rallonge budgétaire est la bienvenue.
Initialement, la prime PPV était un versement en espèces sonnantes et trébuchantes, bénéficiant d’une fiscalité avantageuse, variant selon la taille de l’entreprise. Désormais, une nouvelle possibilité est ouverte pour les salariés. Ceux-ci peuvent affecter prime versée à un plan d’épargne salariale (PEE/I, PERECO/I, PERCO). Ils doivent dans ce cas le signifier sous quinze jours. Cette possibilité est ouverte même si le plan ne le prévoit pas.
Il est désormais possible de prévoir dans l'accord d'intéressement ou de participation d’avances, versées en cours d'exercice, sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Un système pouvant être avantageux, mais aussi traitre. En effet, si le montant in fine dû au salarié est inférieur aux avances reçues, l'employeur peut effectuer une retenue sur salaire pour se rembourser.
Le décret est venu préciser le dispositif, notamment en détaillant le contenu de l’accord de participation ou d’intéressement relatif aux avances. L’accord doit ainsi prévoir les modalités de recueil de l'accord du salarié pour une avance, et rappeler le principe reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire en cas de trop perçu.
L’article L.3324-5 du Code du travail fixe les critères de répartition de la réserve de participation, à savoir :
Lorsque la répartition est fonction du salaire, l’article D. 3324-11 du Code du travail est là pour s’intéresser aux salariés dont la rémunération a été impactée par les aléas du métier, notamment les arrêts maladie et les congés maternité. Pour ceux-ci, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Cette disposition est désormais applicable au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Les articles R. 2312-8 et 9 du Code du travail, fixant le contenu de la BDESE en l’absence d’accord sur ce point, est également complété par le décret.
L’employeur doit désormais y faire figurer le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. Prévu par l’article L.232-6 du Code de commerce, ce rapport concerne l'impôt sur les bénéfices payé par la société.
Il contient un certain nombre d’informations relatives au dernier exercice clos pouvant intéresser le CSE. Notamment, y figurent le nombre de salariés employés en équivalent temps plein, le chiffre d'affaires net de la société, le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices, le montant de l'impôt sur les bénéfices dû, le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs et le montant des bénéfices non distribués.
Autant d’informations que le CSE peut obtenir sans avoir à attendre la consultation sur la situation économique et financière.
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