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Congés payé et arrêt de travail : la suite du match !

On refait le match, mais sur un autre terrain. Après la Cour de cassation, c’est au tour du Conseil Constitutionnel de se prononcer sur l’épineuse question de l’acquisition de congés durant un arrêt de travail. Pour une fois, les employeurs ne viendront pas critiquer la juridiction des sages (qui a pourtant du plomb dans l’aile depuis quelques décisions récentes). Les règles du Code du travail sur cet épineux sujets ont en effet été jugées constitutionnelles. Un argument que les entreprises ne se priveront pas d’utiliser pour remettre en cause les décisions de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. Voici quelques éléments pour y répondre efficacement.

Les arrêts du 13 septembre : une plaie vivace pour le camp employeur

Les arrêts de la Cour de cassation n’ont pas fini de faire couler encre et larmes. Pour rappel, ceux-ci portaient sur l’article L. 3141-3 du Code du travail qui ne permet pas aux salariés en arrêt d’origine non professionnelle d’acquérir des congés payés, entrainant une réduction du congé annuel.

Plusieurs salariés ont interrogé la validité de cette disposition au regard des engagements européens de la France, notamment d’une directive européenne imposant aux états membres de garantir a minima quatre semaines de congés payés aux salariés, sans distinguer ceux qui ont été ou non en arrêt de travail au cours de l’année. Au regard de cette directive, les salariés devaient bien bénéficier de l’intégralité de leurs congés, peu important qu’ils aient ou non été arrêtés, afin de protéger leur droit au repos.

Jusqu’à récemment, les juridictions françaises refusaient de trancher la question. En effet, les directives ne pouvaient être invoquées directement en Droit français, puisqu’il appartient à l’Etat de les transposer. Faute de transposition, il ne s’agit que d’une instruction donnée au Gouvernement, ne créant pas d’obligation à l’égard des entreprises. Malgré les multiples condamnations de la France pour sa carence sur le sujet, la situation n’évoluait pas.

Ça, c’était avant un habile tour de passe-passe juridique dont la Cour de cassation a le secret. Depuis, l’article L. 3141-3 doit en partie être écarté dans les litiges, au nom du principe d’interprétation conforme des principes posés par l’Union Européenne.

Conséquence : l’employeur ne peut plus se prévaloir de ce texte pour prétendre que ses salariés n’acquièrent pas de congés durant leurs arrêts. Les arrêts sont ainsi assimilés à du temps de travail effectif.

Les meilleures excuses pour refuser le paiement des congés payés !

La décision de la Cour de cassation est limpide, ce qui n’empêche pas certains DRH créatifs de trouver toutes sortes de justifications pour ne pas appliquer les arrêts du 13 septembre 2023 :

  • La position de la Cour de cassation doit être confirmée par une loi
  • La position de la Cour de cassation doit être confirmée par un décret
  • Les arrêts de la Cour de cassation n’ont pas force obligatoire
  • Nous travaillons dans un secteur d’activité ne relevant pas de la juridiction de la Cour de cassation
  • T’as qu’à saisir le Conseil de prud’hommes si tu n’es pas content. On en reparle dans cinq ans.
  • La jurisprudence, ça va, ça vient… Alors si à chaque fois on les écoute…
  • La position de la Cour de cassation peut évoluer en notre faveur. Autant attendre, sinon vous devrez rendre l’argent. C’est dans votre intérêt.
  • Le site de la Cour de cassation a été piraté par des hackers communistes nord-coréens, qui inventent de fausses décisions.
  • Et depuis peu : la décision du Conseil Constitutionnel du 8 février 2024 confirme que notre position est conforme à la Constitution française

Ce que le Conseil Constitutionnel a réellement dit

Le Conseil Constitutionnel était saisi de deux questions, confrontant le fameux articles L. 3141-3 aux règles du bloc de constitutionnalité.

Le saviez-vous ?

Les normes à valeur constitutionnelle ne se limitent pas à la Constitution elle-même. Plusieurs textes ont été réunis au sein du bloc de constitutionnalité, un ensemble de règles à valeur constitutionnelle. Parmi celles-ci figurent la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen, le préambule de la Constitution de la quatrième République de 1946, qui garantit de nombreux droits sociaux, ou encore la Charte de l’Environnement.

La saisine du Conseil interrogeait tout d’abord la conformité de l’article L. 3141-3 avec le droit à la santé et au repos protégé par le Préambule de la Constitution de 1946. Selon le Conseil Constitutionnel, ce droit n’implique pas de garantir aux salariés le bénéfice de leurs congés pour toute période d’arrêt. Il est relevé sur ce point que l’objectif de la loi était de permettre aux salariés victime d’un accident du travail de ne pas perdre leur droit à congé. A ce titre, l’exclusion des salariés en arrêt d’origine non professionnelle n’est contraire à la Constitution.

Le second argument soulevé était que les textes violaient le principe d’égalité selon l’origine de l’arrêt de travail, les salariés dont l’arrêt n’est pas d’origine professionnelle se trouvant ainsi moins bien lotis. Cependant, le fait que l’origine de l’arrêt soit issue du contrat de travail et de son exécution constitue selon les Sages un motif suffisant pour distinguer le régime des arrêts professionnels et non-professionnels.

Résultat des courses : les dispositions empêchant l’acquisition de congés durant un arrêt d’origine non-professionnelle ne sont pas contraires à la Constitution.

Quelques éléments de réponse aux phrases commençant par « le Conseil Constitutionnel a dit… »

Forcément, cette décision a donné l’impression à certains patrons d’avoir gagné la Coupe du Monde. Cependant, son impact réel est à (fortement) relativiser.

En effet, le fait d’être conforme à la Constitution ne donne pas un blanc-seing à la loi, puisque le législateur doit tenir compte des différents engagements internationaux pris par la France. Ainsi, le fait de respecter la Constitution ne veut pas dire qu’un texte est également dans les clous par rapport aux normes européennes.

Or, Conseil Constitutionnel et Cour de cassation n’ont pas la même mission de contrôle. La vérification du Conseil se limite ainsi à la seule Constitution et à son bloc de constitutionnalité. Comme il l’a édicté dans une décision du 15 janvier 1975, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

Ce contrôle incombe ainsi à la Cour de cassation. Ainsi, même si une règle du Code du travail est jugée conforme à la Constitution, cela n’empêche par la Cour de cassation (ou n’importe quelle autre juridiction judiciaire) de la déclarer contraire aux normes internationale pour écarter son application.

En synthèse, l’article L. 3141-3 du Code du travail reste contraire aux normes européennes, et les arrêts du 13 septembre 2023 restent applicables.

La réponse savante à sortir à l’employeur

Certes, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L. 3141-3 du Code du travail. Cependant, il n’est pas compétent pour apprécier le respect des normes européennes, qui, selon la jurisprudence Jacques Vabres, relève de la seule Cour de cassation. La décision du 8 février 2024 n’a ainsi pas remis en cause les arrêts du 13 septembre 2023. Si vous pouviez me recréditer mes congés sur mon prochain bulletin de paie ?

Pour notre analyse des arrêts du 13 septembre 2023 : cliquez ici !

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