Parmi la foule de mesures prévues par la loi sur le partage de la valeur figure une obligation pour les entreprises d’engager avant le 30 juin 2024 une négociation portant sur la définition et le partage d'une éventuelle augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. La loi étend également l’intéressement aux TPE en croissance. On fait le point.
La loi créée un nouvel article L. 3346-1 du Code du travail, s’appliquant aux entreprises soumises à la participation et comptant un délégué syndical, soit, pour faire un raccourci, les entreprises de plus de 50 salariés.
Celles-ci devront engager avant le 30 juin 2024 une négociation pour mettre en place un mécanisme de partage avec les salariés lorsqu’elles dégagent sur un exercice un « bénéfice exceptionnel ». Si les chiffres sont exceptionnels, les salariés doivent, grâce à ce dispositif, en profiter également.
A noter : l’obligation ne s’impose pas si l’entreprise est couverte par un accord de participation ou d'intéressement comprenant soit une clause prenant en compte les bénéfices exceptionnels, ou un régime de participation basé sur une formule de calcul plus favorable que la formule légale de l'article L. 3324-1 du Code du travail.
La définition de ce fameux bénéfice exceptionnel sera justement le point central de la négociation avec les syndicats et fera sûrement l’objet d’âpres discussions. L'accord devra donc fixer les critères permettant de dire que le bénéfice est ou non exceptionnel.
L’article L. 3346-1 du Code du travail prévoit plusieurs éléments pouvant être pris en compte dans la définition, notamment la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou encore les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
La méthode consistera peut-être à se baser sur le bénéfice moyen des années précédents, où sur les prévisions des organes de direction. La consultation du CSE sur les orientations stratégiques se révélera ainsi particulièrement intéressante afin de déterminer ce que l’employeur considérera comme un résultat normal, et un résultat d’exception.
L’entreprise devra en faire profiter les salariés selon une forme pouvant être déterminée par l’accord : supplément de participation, d’intéressement, abondement d’un plan d’épargne salarial, versement d’une prime de partage de la valeur. La méthode et le quantum sont négociables.
Si l’accord parvient à déterminer un seuil raisonnable pour caractériser un bénéfice exceptionnel et des contreparties intéressantes, il s’agira d’un des dispositifs les plus intéressants de la loi sur le partage de la valeur.
La loi mentionne uniquement une obligation d’engager une négociation. Aucun régime supplétif n’est prévu en cas d’échec de celle-ci. Au regard de la rédaction actuelle du texte, donc, la mise en place d’un accord sur le bénéficie exceptionnel n’est pas une obligation, à l’inverse de la participation.
Loi contient une expérimentation concernant les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place de la participation (donc de moins de 50 salariés). Si celles-ci ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires, elles devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, ou encore distribution d’une prime de partage de la valeur).
La loi ne précise cependant pas comment la vérification de cette obligation sera effectuée, d’autant que le niveau d’information des représentants du personnel des entreprises concernées leur permet rarement de connaitre les résultats de celles-ci.
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