« Pas besoin d’une commission dans votre CSE d’établissement, il y en a déjà une au central ». C’est le problème des organisations complexes. Chacun, à la base, veut avoir sa commission, tandis qu’en haut, on préfère éviter le fameux millefeuille administratif. Le découpage entre les CSE d’une entreprise à établissements multiples peut parfois se révéler complexe. Les règles relatives à l’articulation des commissions entre le CSE Central et les CSE d’établissements dépendent du type de commission et de l’existence d’un accord collectif au sein de l’entreprise.
Le CSE Central est consulté sur les opérations mises en place au niveau de l’entreprise, tandis que les CSE d’établissements donnent leur avis sur les mesures d’adaptation propre à leur site et relevant du pouvoir de décision du chef d’établissement.
En outre, les consultations annuelles sur la situation économique et financière et les orientations stratégiques sont en principe menées au niveau du CSE Central. La consultation sur la politique sociale suit, quant à elle, la même répartition entre CSE Central et CSE d’établissement.
Un accord collectif peut prévoir une organisation différente.
Le Code du travail prévoit deux commissions obligatoires : la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail ainsi que la commission des marchés. Leur mise en place dépend de l’effectif de la société. A côté de celles-ci, des commissions supplémentaires peuvent être mises en place par accord collectif. Une liste de commissions facultatives est prévue en l’absence d’accord (commission logement, égalité…).
Le but des commissions est d’aider le CSE à préparer ses résolutions sur des sujets donnés. Il s’agit en quelque sorte de groupes de travail, composés d’élus et de salariés, destinés à aider le CSE sur certains sujets, et disposant d’un crédit d’heures dédiés.
Lorsqu’une entreprise contient à la fois des CSE d’établissements et un CSE central, la création de commissions dépendra des attributions de chacun. Comme les commissions sont définies en priorité par un accord collectif, la répartition des rôles dépend tout d’abord de la négociation avec l'employeur. Cependant, en l’absence d’accord, des débats peuvent exister pour savoir à quel niveau mettre en place les commissions, et surtout, qui dispose des moyens afférents. Les principes ci-dessous concernent cette second hypothèse.
Pour la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, l’article L. 2316-18 du Code du travail prévoit qu’une commission SSCT centrale doit être mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. L’article L. 2315-36 du Code du travail impose, lui, la création d’une CSSCT dans les établissements distincts d'au moins trois cents salariés. Les commissions SSCT coexistent ainsi entre les CSE d’établissements et le CSE central, dès lors que le seuil d’effectif est atteint par chacun d’eux.
La commission des marchés doit être mise en place à la fois au sein des comités d’établissements et du comité central, lorsque les CSE d’établissements et le CSE central remplissent les conditions de ressources imposant sa création. Pour apprécier les seuils pour le CSE Central, il faut prendre en compte la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement au CSE Central sur une année et les ressources que ce comité reçoit en propre.
La commission économique, elle, est créée au niveau du comité social et économique central. L’article L. 2315-46 du Code du travail ne prévoit ainsi pas une mise en place conjointe au sein des CSE d’établissement et du CSE Central. La règle s’explique notamment par le fait que les consultations sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques sont menées au niveau central.
Le Code du travail ne prévoit pas de règles concernant la commission sur l’égalité. Cependant, le rôle de cette commission est notamment la préparation des réunions relatives à la consultation sur la politique sociale. Cette consultation étant menée à la fois au niveau central et au niveau des établissements, en toute logique, la commission doit être mise en place à la fois au niveau du CSE Central et des CSE d’établissement, si ceux-ci remplissent les conditions d’effectif imposant d’en créer une. A ce titre, l’article L. 2315-56 du Code du travail impose la constitution de la commission égalité lorsque l’entreprise emploie plus de 300 salariés.
Les textes sont silencieux concernant les commissions logement et formation. Les textes imposent seulement de constituer celles-ci dans les entreprises de plus de 300 salariés. Il faut voir concrètement à quels niveaux sont étudiées les questions relevant de ces commissions. Comme les commissions sont supposées aider le CSE à préparer ses délibérations, les commissions rendues obligatoires par la loi doivent être mises en place au niveau des CSE d’établissements pour toutes les attributions relevant de leur compétence et si ceux-ci dépassent le seuil des 300 salariés.
Pour rappel, un accord collectif peut déroger à la mise en place de certaines commissions.
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