Bien que souvent taxé d’obésité, le Code du travail reste silencieux sur bien des sujets. A l’aube de l’été et alors que le réchauffement de la planète fait de moins en moins de sceptiques, aucun texte ne traite des températures auxquelles doivent être exposés les salariés. Il faut donc s’en référer aux normes de l’INRS et aux principes généraux relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Les textes règlementaires du Code du travail concernent davantage la saison froide. Peu de textes, si ce n’est aucun, ne traitent réellement de la question. Les articles R. 4223-13 et suivants du Code du travail relatif à l’ambiance thermique de l’entreprise concernent le chauffage durant la saison froide.
Le Code prévoit principalement que l’air des locaux doit être renouvelé régulièrement (article R. 4222-1 du Code du travail). Il appartient à l’employeur de mettre en place un mécanisme d’aération efficace.
L’entreprise doit également mettre à disposition, gratuitement, de ses employés de l’eau potable et fraiche (article R. 4225-2 du Code du travail). Attention cependant, et sauf impossibilité de procéder autrement, il ne faut plus donner de bouteille en plastique depuis la loi de lutte contre le gaspillage. L’employeur doit privilégier les fontaines et les robinets (il peut aussi distribuer des gourdes réutilisables). Dans le secteur du bâtiment, l’article R. 4534-143 du Code du travail prévoit que l'employeur doit fournir trois litres au moins par jour à chaque travailleur.
A côté de ces textes demeure l’obligation générale de l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, rappelée par l’article L. 4121-1 du Code du travail.
La protection du personnel contre les températures doit s’intégrer à la démarche de la prévention des risques dans l’entreprise, notamment dans la rédaction du document unique de prévention des risques.
Le Gouvernement a plublié plusieurs recommandations sur les démarches que l'employeur doit effectuer pour protéger ses salariés.
Celles-ci passent notamment par :
Les entreprises doivent également prévoir des mesures d’aménagement des conditions de travail en cas de températures extrêmes (horaires décalés, journées de travail débutant plus tôt, augmentation du nombre de pauses, roulement entre les équipes…).
Inutile de préciser que le CSE et la CSSCT doivent être associés à la démarche !
L’anecdote inutile : l’employeur doit mettre à disposition de ses salariés des robinets permettant de régler la température de l’eau. Pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, le décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 permet, après avis du CSE, de mettre à disposition de l'eau dont la température n'est pas réglable sur leur lieu de travail (sûrement un coup des écolos).
Du fait de ses conditions de travail particulières, le secteur du BTP est soumis à quelques règles supplémentaires. Notamment, l’employeur doit aménager le chantier ou mettre un disposition un local où les ouvriers peuvent se protéger des températures extrême (article R. 4534-142-1 du Code du travail).
L’employeur a la possibilité d’utiliser le régime de l’arrêt de chantier pour intempérie en cas de canicule.
La meilleure référence reste la norme édictée par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). Celui considère que la température ne doit pas dépasser :
En tout état de cause, la chaleur constitue un risque pour la santé au-delà de 33°.
Cette position n’est pas contraignante pour les entreprises, il ne s’agit pas d’une réglementation impérative. Cependant, comme il s’agit d’une position scientifique, il est possible de mettre en avant auprès de l’employeur qui ne la respecterait pas que celui-ci risque d’engager sa responsabilité en cas d’accident.
En effet, en maintenant des conditions de travail qu’il sait dangereuse au regard des positions scientifiques, l’employeur a conscience des risques auxquels ses salariés sont exposés. Cela pourrait justifier notamment qu’une faute inexcusable de l’employeur soit reconnue si un salarié subit les contrecoups de la chaleur.
Peut-on exiger de venir en short sur son lieu de travail ? Hélas, non. La Cour de cassation considère en effet que la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. L’employeur peut en conséquence exiger de ses employés le port d’une tenue jugée correcte et bannir shorts et pantacourts.
Le salarié averti doit ainsi consulter le règlement intérieur de la société, pour voir si celui-ci prévoit ou non des contraintes vestimentaires. Le cas échéant, il devra les respecter.
A noter cependant, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’une tenue « légère » était acceptée en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dès lors qu’elle restait propre et correcte ! En cas de canicule, vous pouvez donc sortir le bermuda. La jurisprudence ne tranche cependant pas l’épineuse question du caractère correct de certains vêtements sujets à controverses, tels que la chemisette, le pantalon de costume/short ou encore la chemise dragon…
Références : Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 2003, n°02-40.273 ; CA Paris 9 septembre 2005 n° 04/36314
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