La Convention Citoyenne pour le climat avait suggéré d’intégrer les enjeux environnementaux aux missions du CSE. Le législateur a pris en compte cette proposition aux articles 40 et 41 de la loi dite “Climat et résilience” du 22 août 2021. Aux termes de ces nouvelles dispositions, le CSE doit être informé et parfois même consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ou d’une mesure envisagée par l’employeur. Cette loi a également transformé la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) en Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
En plus de rebaptiser la BDES, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a complété son contenu. Le décret du 28 avril 2022 a mis en place les nouveaux indicateurs environnementaux de la BDESE.
La BDESE, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, contient les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE. Elle comporte dix rubriques :
Le contenu de la BDESE dépend de l'effectif de l'entreprise. Le décret différencie également les entreprises selon qu’elles soient soumises ou non à la déclaration de performance extra-financière (DPEF) du Code du commerce. Il s’agit d’un rapport transmis aux actionnaires et publié sur le site internet de la société. Celui-ci donne indication des performances « non monétisables » de la société, par exemple, en matière environnementale ou d’égalité.
S’agissant des entreprises non assujetties à la DPEF, le thème environnement est décomposé en trois sous-thèmes :
Les informations relatives à l’organisation sociale, financière et économique de l’entreprise “pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière environnementale” devront figurer dans la BDESE.
Ce sous-thème porte sur la prévention et la gestion de la production de déchets dangereux ainsi que sur l’utilisation durable des ressources (consommation d’eau et d’énergie).
Cet item nécessite l’identification des postes d’émissions de gaz à effet de serre “produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise”. Il s’agit des émissions du “scope 1” telles que les émissions de CO2 dues au chauffage de l’entreprise.
Les entreprises assujetties à la déclaration de performance extra-financière pourront, quant à elles, reprendre le travail déjà effectué lors de la déclaration dans la BDESE. Elles doivent prévoir les mêmes rubriques dans leur BDESE. Cependant, les données de DPEF pourront être utilisées pour remplir les rubriques.
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, ces informations doivent être mises à disposition des élus lors des consultations récurrentes relatives à la situation économique et financière, à la politique sociale et aux conditions de travail.
A noter : ce décret ne contient que des dispositions supplétives. Autrement dit, ces dispositions ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord collectif relatif à la BDESE. Toutefois, un tel accord doit contenir les thématiques visées à l’article L. 2312-21, et donc “les conséquences environnementales de l’activité”. Ainsi, même en présence d’un accord collectif relatif à la BDESE, l’aspect environnemental ne peut être écarté. Le CSE demeure créancier de données et d’informations environnementales.
La loi Climat rend la consultation du CSE obligatoire s’agissant des conséquences environnementales des projets de l’employeur, dans les entreprises de plus de 50 salariés.
La loi n’a pas modifié les grandes consultations obligatoires instituées par la loi Rebsamen de 2015, à savoir : la situation économique et financière de l’entreprise, sa politique sociale, les conditions de travail et d’emploi. La nouveauté est la suivante : dans le cadre de chacune de ces consultations, le CSE est créancier d’une information relative aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
S’agissant de la consultation relative aux mesures influençant l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise, le Code prévoit désormais que le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures. Pour rappel, il s’agit :
En revanche, s’agissant des autres consultations ponctuelles instituées par le législateur, l’employeur ne semble pas être redevable de telle information, aussi surprenant que cela puisse paraître.
La loi Climat et résilience n’est pas exempte de critiques.
Faute de définition légale des “conséquences environnementales”, comment savoir ce qu’est une information environnementale complète et suffisamment précise ? Si l’information délivrée ne répond pas aux exigences de loyauté, d’utilité et de complétude, le CSE peut agir en justice selon la procédure accélérée au fond afin que soit ordonnée la communication d’informations complémentaires. En l’absence de définition, le travail du juge n’en sera que plus complexe.
L’une des autres principales critiques tient au fait qu’aucun moyen supplémentaire n’est alloué au CSE. Aucune commission spécifique n’a été créée. Aucune heure de délégation supplémentaire n’a été prévue, ni aucune formation qui pourrait pourtant permettre aux élus d’appréhender ces nouveaux enjeux environnementaux. Le législateur a donc accru l’exigence de polyvalence pesant sur les élus, sans contrepartie. Ce manque de moyens risque d’empêcher les acteurs de prendre conscience de l’importance des questions environnementales et de leur consacrer suffisamment de temps et d’attention.
A l’aune de ces critiques et afin de ne pas tomber dans l’écueil du greenwashing, il est crucial que les partenaires sociaux prennent la mesure du sujet environnemental. Mais il est également nécessaire de leur accorder plus de moyens à cette fin.
Aujourd’hui, tout est à créer sur ce sujet, et les élus ne doivent pas hésiter à interroger l’employeur lors des consultations sur les conséquences environnementales de l’activité de la société. On peut également envisager d’étendre le champ d’application des experts du CSE, dont les rapports devront traiter des questions d’environnement.
Le greenwashing est une contraction de deux termes anglais : green (vert, et par extension écologie) et whitewashing (blanchiment à la chaux).
Le greenwashing, ou écoblanchiment, est un procédé de communication visant à se donner une image de défenseur de l’écologie. Une entreprise, une administration ou une personnalité publique utilise le greenwashing afin de véhiculer une image positive de défenseur de l’environnement, alors même que ses actes sont parfois tout sauf écologiques. Leur but, loin d’être écologique, est souvent de redorer leur image.
Illustration : les entreprises de textile sont souvent accusées de greenwashing. Les conséquences dramatiques de la fast fashion étant régulièrement dénoncées, certaines marques ont tenté de lancer des collections "conscious" (écoresponsables). Ces entreprises sont parmi les plus nuisibles à la fois écologiquement et socialement (drame du Rana Plaza en 2013, qui a causé plus de 1 000 morts). Mettre en avant de façon malhonnête des préoccupations écologiques via des campagnes de communication hors de prix, c’est du greenwashing, loin d’une réelle démarche écoresponsable.
Le terme “greenwashing” a été utilisé pour la première fois en 1986 par l’écologiste Jay Westervelt. Par cette expression, il dénonçait la communication du secteur de l'hôtellerie. En effet, mettant en avant l’objectif de limiter leur consommation d’eau et d’énergie, certains hôtels incitaient leurs clients à ne pas remplacer leurs serviettes quotidiennement. En réalité, le but de cette manœuvre était tout simplement de réduire les coûts de fonctionnement des hôtels.
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