Dans la jungle des prestataires de CSE, nombreux sont ceux qui insèrent dans leurs contrats une clause de tacite reconduction. Nombreux sont aussi les élus qui, pris par leurs obligations multiples, oublient parfois la date fatidique de dénonciation du contrat. Afin de ne pas se faire piéger par un contrat, petit point sur les règles applicables aux CSE en la matière.
Le contrat est la loi des parties. Lorsque vous êtes lié contractuellement, peu importe la loi, ce sont les stipulations du contrat qui définissent vos obligations. C’est pourquoi il est important de lire entre les lignes la myriade de petites clauses et autres annexes ou notes en bas de page. Facile à dire pour une entreprise dotée d’une armée de juristes. Moins pratique pour un particulier qui n’a pas forcément le temps d’appeler son avocat avant de commander sur un site en ligne.
Afin de protéger le commun des mortels, la France a érigé une protection bien efficace : le Code de la consommation. Tout contrat passé avec un consommateur est ainsi soumis à des règles protectrices, notamment concernant les clauses de tacite reconduction.
Les clauses de tacite reconduction sont mentionnées dans les contrats à durée déterminée. Il s’agit d’une clause qui prévoit que, sauf dénonciation du contrat par l’une des parties, celui-ci est automatiquement reconduit aux mêmes conditions et pour une durée identique. La clause prévoit les conditions de dénonciation. Généralement, la partie souhaitant mettre fin au contrat doit adresser un courrier recommandé à l’autre, avant un certain délai (par exemple au moins deux mois avant la fin du contrat).
Les contrats de consommation à durée déterminée contenant une clause de tacite reconduction sont encadrés par l’article L. 215-1 du Code de la consommation.
Cet article prévoit une obligation d’information du consommateur sur la tacite reconduction par le prestataire de services, lorsque ce dernier est un professionnel.
Ainsi, le prestataire doit informer, par écrit, le consommateur qu’il peut dénoncer le contrat, et surtout la manière dont il peut le faire.
L’information doit se faire par écrit, soit par lettre nominative, soit par un courrier électronique. Le document transmis doit être dédié à la question de la tacite reconduction. On ne noie pas l’information au milieu d’un océan de sujets secondaires (Vous trouverez ci-joint notre nouveau catalogue de réduction, et, au fait, il vous reste deux jours pour dénoncer !).
Point important, le courrier ou le mail doivent être adressés dans un intervalle compris entre trois mois et un mois avant le terme de la période autorisant la dénonciation du contrat (c’est-à-dire avant le début du préavis).
Par exemple, si le contrat prend fin le 31 décembre, et que la dénonciation doit être notifiée au moins deux mois avant, soit au plus tard le 31 octobre, l’information doit être transmise entre le 31 juillet et le 30 septembre. L’idée est simple, il faut avertir le consommateur dans une période lui permettant de réfléchir à la poursuite ou à la rupture du contrat. Si l’information a lieu trop tôt, il risque d’oublier de rompre, si elle a lieu trop tard, il n’aura pas le temps de l’effectuer. La règle s’explique par le fait que quelques petits malins adressaient l’information juste après la signature du contrat. Huit ou neuf mois après, lorsque le moment de dénoncer était arrivé, l’information était depuis longtemps tombée dans les limbes.
Enfin, il est impératif que l’information soit donnée dans des termes clairs et compréhensibles. A ce titre, le document transmis doit mentionner, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Pas de note de bas de page ou de renvoi aux conditions générales !
Si le prestataire n’a pas respecté les règles, le consommateur a droit de mettre un terme au contrat quand il le souhaite à compter de la date de reconduction, et ce gratuitement !
Concrètement, une fois la date où le contrat est réputé avoir été renouvelé, il n’y a qu’à écrire au prestataire pour lui dire que vous rompez le contrat. Il faut bien penser à rompre cependant. A défaut, le contrat continue.
Le CSE est-il un consommateur comme un autre ? Les règles du Code de la consommation s’appliquent-elles aux CSE ?
Le Code de la consommation protège les consommateurs et les non professionnels. Le CSE est assimilé à cette deuxième catégorie. Certains prestataires ont tenté de dénier au CSE cette qualité de non-professionnel. Attention, les lignes qui suivent s’adressent à ceux que les débats jurisprudentiels intéressent.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a retenu que les CSE devaient être considérés comme non-professionnels uniquement pour l’exercice des missions relatives aux activités sociales et culturelles (Cass. 1ère civ., 15 juin 2016, no15-17.369 ; Cass. 1ère civ., 5 juillet 2017, no16-20.748). En revanche, pour la gestion du budget de fonctionnement, le CSE devenait un professionnel et ne bénéficiait pas de la protection du Code de la consommation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation considérait en effet que les membres du CSE disposaient d’une double personnalité, se transformant en commerciaux aguerris lorsqu’il s’agissait de gérer le budget de fonctionnement.
Fort heureusement, les dernières décisions de justice rendues sur la notion de non-professionnel, au sens du Code de la consommation, ne vont pas dans le sens d’une confirmation de la jurisprudence de la chambre commerciale, celle-ci ayant plutôt tendance à devenir obsolète.
La Cour de cassation a notamment considéré qu’une association n’était pas considérée comme un professionnel dès lors qu'elle ne bénéficiait pas d'autres ressources que celles tirées des cotisations de ses membres (Cass. 1ère civ., 10 oct. 2019, no 18-15.851). Les juridictions du fond adoptent également cette position (par exemple, CA Paris, 9 octobre 2020, n°19/21185).
Ainsi, selon ces juridictions, le caractère professionnel d'une activité dépend de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure. Un CSE, qui n’exerce aucune activité de ce type, ne peut être qualifié de professionnel au sens du droit de la consommation.
Les règles sur la tacite reconduction s’appliquent donc bien à lui pour la gestion de son budget de fonction et de son budget des activités sociales et culturelles.
Lorsqu’un contrat contenant une clause de tacite reconduction est signé, il est important d’identifier la date avant laquelle une éventuelle dénonciation doit être transmise. L’information du prestataire devra vous être transmise entre trois et un mois avant cette date. Durant cet intervalle, il faudra être attentif aux mails ou courriers transmis. Si vous recevez bien l’information, et que celle-ci répond aux obligations du Code de la consommation, n’oubliez pas de dénoncer dans les délais et selon les formes prévues.
Si vous n’avez pas reçu l’information, tout n’est pas fini. Il faut tout de même attendre la date de fin du contrat cette fois, il n’est pas possible de le résilier avant. Une fois la date passée, n’oubliez surtout pas d’adresser un courrier recommandé pour mettre un terme au contrat.
La résiliation n’est jamais automatique. Tant que vous ne dénoncez pas, le contrat continue à courir, et vous devez payer les échéances prévues au contrat.
Une variante à laquelle il faut être attentif. Certains prestataires proposent des contrats de plusieurs années, payables par échéance annuelle. Par exemple, le contrat peut durer quatre ans, et vous devez verser un quart du prix chaque année.
Il ne s’agit pas d’un contrat à tacite reconduction annuelle. Ainsi, il n’est pas possible de le dénoncer chaque année, sauf clause le prévoyant expressément dans le contrat.
Attention donc à bien lire les termes !
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