Une mesure de licenciement est susceptible d’être affectée par trois types de « vices » donnant lieu à trois types de sanctions.
1. Sur le fond, un licenciement peut tout d’abord être dépourvu de cause réelle et sérieuse si le Juge estime que les faits reprochés au salarié ne pouvaient conduire à la rupture du contrat de travail.
Le licenciement peut également être annulé dès lors que le Juge retient que le licenciement repose en réalité sur :
Est également nul le licenciement prononcé en violation des protections bénéficiant au salarié protégé du fait de l’exercice d’un mandat particulier, à la salariée en état de grossesse ou au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
2. En ce qui concerne la méconnaissance de la procédure de licenciement, le Juge peut encore estimer que le licenciement est irrégulier.
3. Enfin, les conditions dans lesquelles la rupture a été mise en oeuvre peuvent aboutir à une sanction pour licenciement vexatoire.
De sorte qu’un licenciement peut être tout à la fois nul, irrégulier et vexatoire, ou n’être
affecté que par l’un de ces trois « vices ».
1. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné, à défaut de proposition de réintégration, par des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est fixé par un barème obligatoire évoluant en fonction de
l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise : (Tableau)
2. Le barème ci-dessus n’est pas applicables aux cas de nullité du licenciement, le salarié dont le licenciement a été annulé pouvant :
Dans le cas où le salarié demande sa réintégration :
Dans le cas où le salarié ne demande pas sa réintégration, le salarié perçoit une indemnisation réparant son préjudice et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par exception, un rappel des salaires dus sur la période couverte par la nullité peut être ordonné par le Juge, lorsque la nullité est liée à la violation des règles protectrice de la maternité ou au statut protecteur lié à l'exercice d'un mandat.
3. Le licenciement irrégulier donne lieu au versement d’une indemnisation à condition que le salarié démontre que la violation des règles de procédure lui a causé un préjudice et qui, en tout état de cause, ne peut dépasser un mois de salaire maximum
Au surplus, l’indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, qui seront seuls versés.
4. Les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sont évalués en fonction du préjudice subi par le salarié et indépendamment du motif pour lequel il a été licencié.
Quelle que soit la gravité de la faute commise par l’intéressé, une rupture particulièrement brutale et humiliante donnera lieu au versement de dommages et intérêts.
Il importe enfin de souligner que, quel que soit le motif de licenciement et y compris s’il est justifié par une faute grave ou lourde, le salarié conserve pleinement son doit aux indemnités chômage versées par le Pôle Emploi.
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